Conditions générales de vente

Nos conditions générales de vente ne s'appliquent qu'aux relations avec les entrepreneurs. Le droit des contrats de voyage ne s'applique donc pas à ces contrats. Pour les contrats avec les consommateurs, nos conditions générales de voyage s'appliquent sur la base des recommandations du RDA Internationaler Bustouristikverband e.V., que nous vous envoyons à tout moment avec plaisir.

Nouvelle édition de la nouvelle loi sur les voyages au 01.07.2018 ; au 24.01.2018

1. l'objet du contrat, la position des parties contractantes, les bases juridiques, la validité des conditions commerciales

1.1 L'obligation contractuelle de Get your Group GmbH, ci-après dénommée GyG, consiste à fournir au client (ci-après dénommé "client") ou aux participants à ses voyages ou événements les prestations de voyage convenues contractuellement (prestations de voyage individuelles ou prestations de voyage complètes, ci-après dénommées "voyages à forfait"). L'obligation d'exécution de GyG est déterminée par les accords contractuels et les présentes conditions contractuelles.

1.2 GyG est une partie contractante directement tenue de fournir des prestations au donneur d'ordre, à moins que GyG ne soit qu'un simple agent de voyages pour le donneur d'ordre conformément au chiffre 12.7 des présentes dispositions contractuelles ou aux accords contractuels individuels.

1.3 L'ensemble des relations juridiques et contractuelles entre GyG et le donneur d'ordre est régi en premier lieu par les accords conclus au cas par cas, puis par les présentes conditions contractuelles et, à titre subsidiaire, par les dispositions de la loi sur les contrats de travail et de prestations, §§ 631 et suivants du Code civil allemand. BGB et par ailleurs exclusivement le droit allemand.

1.4 GyG n'a pas le statut de voyagiste à forfait. Les dispositions des §§ 651a-y BGB, art. 250 - 253 EGBGBGB ainsi que les autres dispositions légales relatives aux voyages à forfait et aux organisateurs de voyages à forfait conformément au § 651a BGB et à l'exposé des motifs de la loi sur l'exception des organisateurs de voyages à forfait (cf. exposé des motifs dans le projet gouvernemental sur le § 651a BGB avant-dernier alinéa) ne s'appliquent ni directement ni en relation contractuelle et juridique entre GyG et le client. L'application de ces dispositions est exclue sous la forme d'un choix explicite de loi. Il en va de même pour les dispositions de l'Union européenne relatives aux contrats de voyages à forfait, aux organisateurs de voyages à forfait et aux services de voyages associés. Pour cette raison, le donneur d'ordre n'est pas autorisé à désigner le GyG en tant qu'entreprise et non en tant que donneur d'ordre sous la forme d'informer le voyageur d'un voyage à forfait conformément au § 651d BGB, art. 250 EGBGB.

1.5 Les conditions générales du client ne sont pas valables. Il en va de même si le client déclare ces conditions générales de vente applicables et que GyG ne s'oppose pas expressément à une telle déclaration dans des cas individuels ou en général.

1.6 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent dans leur version actuelle et remplacent tous les accords antérieurs relatifs à la prestation de services en vigueur au 01.07.2018. Si aucune version actuelle n'existe, la présente version s'applique également à tous les contrats futurs entre GyG et le client, sauf convention contraire expresse dans chaque cas particulier.

1.7 Les présentes conditions générales s'appliquent exclusivement aux contrats conclus avec des clients commerciaux qui commercialisent les prestations contractuelles de voyages en tant que voyagistes dans le cadre de contrats de voyages à forfait ou d'autres formes d'activité en tant que partenaires contractuels directs de leurs clients. Elles ne s'appliquent donc pas aux contrats conclus avec des consommateurs individuels ou des groupes de consommateurs (consommateurs au sens de l'article 13 du Code civil allemand).

1.8 Les relations contractuelles entre GyG et les participants de la SA ne sont pas établies.

1.9 Les dispositions suivantes s'appliquent aux conditions générales des prestataires de services, en particulier des compagnies aériennes, des entreprises de transport, des agences de vente de billets, des hôtels et des agences étrangères : a) Les accords conclus entre GyG et le client prévalent en principe sur les dispositions de ces conditions générales. b) Toutefois, les dispositions de ces conditions générales sont applicables aux obligations du destinataire du service, à savoir le client et ses participants, qui sont justifiées dans le contrat de prestation, si et dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un contrat entre GyG et le client conformément au droit Les conditions générales, en particulier les conditions de transport et les dispositions tarifaires (par ex. de la Deutsche Bahn AG ou des entreprises de transport dans les transports publics locaux) qui sont valables sur la base de dispositions légales en Allemagne ou à l'étranger sans notification et/ou accord exprès, sont également applicables dans les rapports juridiques avec le client si ce dernier n'en a pas connaissance ou si GyG ne lui a pas communiqué leur applicabilité ou validité pour le contrat et le voyage correspondant.

2. Conclusion de contrat

2.1 Le client peut faire part de son intérêt pour la réservation des prestations de voyage proposées par GyG par téléphone, e-mail, fax, Internet et par écrit. Cette manifestation d'intérêt est sans engagement pour le client et GyG et ne constitue pas un droit à la conclusion d'un contrat.

2.2 GyG doit d'abord fournir des informations sur la disponibilité des services de voyage souhaités sur la base de la manifestation d'intérêt du client et doit soumettre des propositions sur les services de voyage et l'itinéraire de voyage possibles. De telles suggestions n'engagent pas GyG et le donneur d'ordre et sont sujettes à confirmation. Ils ne justifient aucune prétention à la conclusion d'un contrat correspondant. Cette disposition s'applique également à la soumission multiple ou répétée de telles propositions. Sauf convention contraire expresse et préalable, ces propositions et informations sur la disponibilité sont gratuites pour le donneur d'ordre.

2.3 Sur la base des votes conformément au point 2.2, GyG soumet au client une offre contractuelle contraignante sous forme de texte et propose ainsi la conclusion du contrat liant le client sur la base des présentes conditions contractuelles, tous les détails et références de l'offre, ainsi que, le cas échéant, de l'offre comme base pour l'offre de listes de prix, documents ou informations supplémentaires expressément mentionnés.

2.4 Sauf indication contraire expresse dans l'offre, l'offre ne peut être acceptée que sous forme de texte. GyG est liée par son offre pour une période de 14 jours. Si un délai d'acceptation de l'offre différent est expressément indiqué dans l'offre, ceci s'applique. L'offre n'est contraignante pour GyG que jusqu'à l'expiration de la période de validité et ne peut être acceptée par le client dans ce délai qu'après réception de la déclaration d'acceptation par GyG aux heures ouvrables normales. GyG est en droit, sans y être tenue, d'accepter les déclarations d'acceptation tardives. Dans ce cas, GyG informera immédiatement le client de la réception tardive de l'offre et lui indiquera s'il accepte l'acceptation de l'offre malgré la réception tardive.

2.5 A moins que le client n'ait conclu un autre accord avec GyG, chaque collaborateur du client est en droit d'accepter l'offre d'une manière juridiquement contraignante pour le client.

2.6 Le contrat devient juridiquement contraignant dès réception par GyG de la déclaration d'acceptation de la SA, sans qu'aucune confirmation de réception ou de réservation ne soit nécessaire. En règle générale, GyG doit toutefois notifier au donneur d'ordre la réception de sa déclaration d'acceptation dans les délais suivants
Confirmez le formulaire de texte et envoyez en même temps ou ultérieurement la facture correspondante pour les acomptes et/ou le paiement du solde convenus.

2.7 Dans la mesure où la déclaration d'acceptation de la SA contient des extensions, restrictions ou autres modifications, le contrat n'entre en vigueur que si GyG confirme le contrat en conséquence, y compris ces extensions, restrictions ou modifications. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas conclu. Il en va de même si, dans la déclaration d'acceptation, le donneur d'ordre fixe dans la déclaration d'acceptation des conditions relatives aux prestations de voyage ou à l'itinéraire qui ne faisaient pas partie de l'offre de GyG. Il s'agit notamment des conditions particulières pour des horaires de vol spécifiques, des itinéraires de vol, des hôtels, des guides touristiques ou des itinéraires spécifiques).

2.8 Le client est donc tenu, s'il le souhaite, de clarifier immédiatement toute extension, restriction ou complément à l'offre reçue par GyG et de demander à GyG de transmettre une offre modifiée en conséquence si GyG le souhaite et le peut.

2.9 Si GyG propose également des prestations de voyage ou des voyages à forfait pour une réservation directe immédiate sans offre écrite préalable, le contrat est conclu, par dérogation aux dispositions ci-dessus, par l'envoi par le client à GyG d'une déclaration de réservation ferme par écrit ou par fax (si celui-ci a reçu un formulaire de réservation correspondant de GyG) et par confirmation écrite par GyG au client. Dans ce cas, le client est lié à son offre contractuelle pendant 5 jours ouvrables à compter de la réception de sa réservation par GyG. Si, dans ce cas, la confirmation de réservation de GyG diffère de celle du client, il s'agit d'une nouvelle offre de GyG. Sur la base de cette nouvelle offre, le contrat prend naissance si le client accepte cette offre modifiée par déclaration expresse ou par un comportement définitif, notamment par le versement de l'acompte ou du solde.

2.10. Les options suivantes s'appliquent aux options : a) Les options au sens de cette disposition sont des réservations de prestations de voyages individuelles ou de voyages à forfait en faveur du client avant la conclusion du contrat ou, si le contrat a déjà été conclu, avant un accord juridiquement contraignant sur des prestations supplémentaires. b) Sauf convention contraire, les options sont en principe des options fixes. Cela signifie qu'après l'expiration de la période d'option, le client est tenu d'accepter les prestations de voyage réservées ou les voyages à forfait, à moins qu'il ne déclare dans ce délai qu'il ne souhaite pas utiliser les prestations de voyage ou les voyages à forfait réservés. c) La déclaration correspondante doit parvenir à GyG sous forme de texte dans le délai imparti aux heures d'ouverture normales, sauf s'il a été expressément convenu que la déclaration peut également être transmise sous une autre forme. d) Si, dans des cas exceptionnels, une option d'expiration a été convenue, cela signifie que la réservation faite pour le donneur d'ordre expire sans que celui-ci soit tenu de payer s'il ne déclare pas expressément dans le délai convenu qu'il souhaite accepter les prestations de voyage ou les voyages à forfait. La disposition ci-dessus relative au type et à la date de la déclaration s'applique en conséquence.

2.11. Après la conclusion du contrat, les modifications, compléments, extensions, garanties et accords collatéraux doivent être effectués sous forme de texte. Dans la mesure où elles ont été convenues par téléphone ou verbalement, le formulaire de texte est réputé respecté conformément aux principes des lettres commerciales de confirmation si GyG confirme au client les accords correspondants sous forme de texte et si le client ne s'y oppose pas immédiatement.

3. services et changements de services, brochures externes, information et assurances

3.1 L'obligation d'exécution de GyG est déterminée, dans le cas de contrats conclus sur la base d'une offre écrite de GyG, par les informations qu'elle contient sur les prix et les prestations conformément à toutes les informations et explications contenues dans l'offre ou dans les documents complémentaires transmis.

3.2 Dans le cas de contrats conclus sur la base d'une invitation à établir un prospectus ou d'une publicité sur Internet par réservation directe par la SA et d'une confirmation de réservation correspondante par GyG (voir chiffre 2.10), l'obligation d'exécution de la part de GyG est déterminée par l'invitation ou les informations sur Internet en rapport avec la confirmation de réservation par GyG y renvoyant.

3.3 Conformément aux dispositions ci-dessus, GyG n'est en principe tenue de fournir les prestations que dans la mesure et le type expressément convenus. En particulier, le prix total, le prix total, le prix d'un service individuel, la classification et les informations de catégorie ne peuvent donner lieu à aucune prétention de performance du client ou de caractéristiques de performance, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'un accord spécifique et explicite. Ceci s'applique en particulier à l'équipement de l'hébergement (p. ex. minibars, climatisation, ascenseurs, frais annexes).

3.4 Si l'offre, les confirmations de réservation, les confirmations de réservation, les accords complémentaires ou d'autres bases contractuelles contiennent des demandes particulières du client, l'obligation de GyG consiste exclusivement à transmettre ces demandes particulières aux prestataires de services concernés. Les demandes particulières ne deviennent le contenu contraignant du contrat que si elles sont expressément confirmées sous forme de texte. Les confirmations des prestataires de services ne sont pas contraignantes pour GyG.

3.5 En cas de vols, les vols directs et sans escale ne sont dus que si cela a été expressément convenu. Dans le cas contraire, la prestation de services de vol peut en principe être assurée par des vols de correspondance, des vols à mâchoires ouvertes ou des vols de correspondance. En cas de transport par train, le transport par un type de train particulier (par ex. ICE/TGV) n'est dû que si cela a été expressément convenu.

3.6 Les représentants commerciaux, le personnel du salon, les agences de voyages (p. ex. agences de voyages) et les prestataires de services (p. ex. hôtels, entreprises de transport) ne sont pas autorisés par GyG à conclure des accords, fournir des informations ou donner des assurances qui modifient le contenu convenu du contrat, vont au-delà des prestations promises par GyG ou contredisent la description des prestations ou les indications et informations fournies par GyG.

3.7 GyG n'est pas expressément tenue de fournir au client toutes les informations qu'il demande à GyG en ce qui concerne les prestations contractuelles relatives aux obligations d'information précontractuelle du client conformément à l'article 250 § 3 de la loi d'introduction du Code civil allemand (loi d'introduction du Code civil allemand - EGBGBGB) envers ses participants avant la conclusion du contrat. GyG transmettra au donneur d'ordre les informations dont GyG dispose après que le voyage a été déterminé.

3.8 Conformément aux dispositions de la loi sur les conseils juridiques, GyG n'est pas autorisée à fournir au client des informations sur la forme juridique de son annonce de voyage, les informations précontractuelles, le formulaire, le formulaire de réservation (enregistrement du voyage), la confirmation et la procédure de réservation. En conséquence, GyG ne doit aucun conseil et aucune information à cet égard.

3.9 Les prestations fournies par GyG ne comprennent généralement pas d'assurance au profit du client lui-même. Il est fortement recommandé au donneur d'ordre de souscrire une assurance de dommages corporels et matériels pour les voyagistes ou pour son autre activité, pour les services de voyages aériens, y compris la couverture de la responsabilité en tant que transporteur aérien contractuel.

3.10. Brochures, dépliants ou informations et documents d'autres prestataires de services locaux et hôteliers, ainsi que les appels d'offres Internet correspondants, qui n'ont pas été publiés par
Un accord exprès avec la SA a été établi comme base de l'obligation d'exécution contractuelle de GYG, sont pour GyG et leur obligation d'exécution ne fera pas partie intégrante du contrat. Ceci s'applique également si ces documents ont été mis à la disposition du client par GyG en même temps que l'offre ou plus tard à titre d'information.

3.11. En principe, GyG est autorisée à apporter des modifications aux prestations si les participants du client sont tenus, conformément aux dispositions légales et aux décisions de justice en vigueur, d'accepter ces modifications sans exiger une réduction substantielle du prix du voyage ou un droit de résiliation du contrat. Ceci s'applique en particulier aux modifications non essentielles de l'itinéraire, aux modifications des horaires de vol dans le cadre des jours d'arrivée et de départ convenus contractuellement, de l'itinéraire de vol et de l'avion. Dans le cas de circuits touristiques, cela s'applique en particulier à la conversion et à la modification des séquences de programme ainsi qu'au remplacement des points de programme et des points de visite.

3.12. Dans le cas du transport aérien, les jours d'arrivée et de départ sont utilisés pour le transport et non pour les loisirs ou le programme, sauf convention contraire expresse. Il faut s'attendre à des changements dans les horaires de vol. Le donneur d'ordre est tenu d'adapter ses propres éléments de programme, ses propres services de transport et ses propres horaires, en particulier le déploiement des bus et du personnel, à cette situation et de concevoir l'application en conséquence. Il doit se réserver le droit d'apporter de telles modifications à ses participants d'une manière juridiquement valable.

3.13. En outre, GyG est autorisée à déroger aux caractéristiques essentielles des prestations de voyage par rapport au contenu convenu du contrat de voyage à forfait, qui deviennent nécessaires après la conclusion du contrat et qui n'ont pas été causées par GyG de bonne foi, avant le début du voyage, dans la mesure où ces dérogations sont insignifiantes et ne nuisent pas à la disposition générale du voyage.

3.14. Les droits de garantie du client ne sont pas affectés si les prestations modifiées sont défectueuses.

3.15. GyG est dans l'obligation d'informer le client de toute modification importante des services immédiatement après avoir pris connaissance de la raison de la modification.

3.16. En cas de modification substantielle d'un service de voyages important, le client est en droit de résilier le contrat sans frais si et dans la mesure où ses participants au voyage font valoir un droit de résiliation correspondant à son encontre sur la base de ces modifications immédiatement après avoir informé les participants d'une telle modification. Le donneur d'ordre lui-même doit exercer immédiatement un tel droit de rétractation si son participant lui a déclaré une rétractation correspondante. Le donneur d'ordre est tenu de convenir avec le client d'un règlement correspondant, conformément aux exigences de la loi et de la juridiction, concernant une telle réserve de modification, en particulier dans le cadre de ses conditions de voyage.

4. les prix, les hausses de prix

4.1 Les prix convenus dans des cas particuliers entre GyG et l'AG sont applicables. Si de tels prix n'ont pas été convenus, en particulier pour des prestations supplémentaires et des prestations individuelles, ce sont les prix figurant dans les données de base de GyG en matière de publicité et de réservation, qui étaient à la disposition ou accessibles au client au moment de la conclusion du contrat ou qui ont été déclarés applicables ou mentionnés par GyG. Alternativement, la rémunération habituelle ou imposable conformément au § 632 BGB (Code civil allemand) sera payée.

4.2 GyG peut exiger des augmentations de prix si cela a été convenu contractuellement dans des cas particuliers. Cela vaut en particulier pour les accords sur les prix dans lesquels le prix convenu dépend du nombre de participants, du type et/ou de l'étendue des services effectivement utilisés ou du moment de la concrétisation et de la détermination des services de voyage ou du nombre de participants. Il en va de même en cas d'augmentations de prix convenues dans le cadre de la réduction ou de l'augmentation du nombre de participants, de prestations ou de services.
Contingents.

4.3 Indépendamment des augmentations de prix conformément à la disposition précédente et, le cas échéant, en plus des augmentations de prix autorisées par la suite, GyG se réserve le droit d'augmenter les prix convenus contractuellement dans la mesure où a) une augmentation du prix du transport de passagers due à des coûts plus élevés du carburant ou d'autres sources d'énergie, b) une augmentation des taxes et autres redevances pour les services de voyage convenus, tels que les taxes touristiques ou les taxes portuaires, ou c) un changement des taux de change applicables au forfait en question aura une incidence directe sur les prix convenus par contrat.

4.4 GyG informe le donneur d'ordre des raisons de l'augmentation de prix et, ce faisant, l'informe du calcul de l'augmentation de prix.

4.5 L'augmentation de prix est calculée comme suit : a) En cas d'augmentation du prix du transport de personnes conformément au paragraphe 4.3a), GyG peut augmenter le prix du voyage conformément au calcul suivant : En cas d'augmentation liée au siège, GyG peut exiger du client le montant de l'augmentation. Dans le cas contraire, les frais de transport supplémentaires exigés par l'entreprise de transport par moyen de transport sont divisés par le nombre de sièges du moyen de transport convenu. GyG peut exiger du client le montant de l'augmentation qui en résulte pour le siège individuel. b) En cas d'augmentation des taxes et autres prélèvements conformément au point 4.3b), le prix du voyage peut être augmenté au prorata du montant correspondant. c) En cas d'augmentation des taux de change conformément au point 4.3c), le prix du voyage peut être augmenté dans la mesure où le voyage est devenu plus cher pour GyG en conséquence.

4.6 En cas de modification ultérieure du prix, GyG informera le client immédiatement après avoir pris connaissance de la raison de la modification. Les augmentations de prix ne sont autorisées que jusqu'au 25e jour précédant le début du voyage et sont reçues par le client. En cas d'augmentation de prix supérieure à 15%, le client est en droit de résilier le contrat sans frais d'annulation. Le client fait valoir son droit de résiliation du contrat avec GyG immédiatement après la notification de l'augmentation de prix par GyG si les conditions correspondantes sont remplies.

4.7 En cas d'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prix des prestations de voyage convenues contractuellement, GyG est en droit d'exiger du client une augmentation de prix correspondante si GyG prouve qu'elle est tenue de payer la taxe sur la valeur ajoutée accrue en conséquence.

4.8 Le droit d'augmenter le prix conformément aux accords contractuels conclus au cas par cas, conformément aux dispositions ci-dessus et sur la base des dispositions légales, est indépendant de la possibilité et de la mesure dans laquelle le CL est objectivement et légalement en mesure de répercuter ces augmentations de prix sur ses clients ou est obligé de réduire le prix. Il incombe au client de créer la possibilité de répercuter ces augmentations de prix sur ses clients par le biais d'accords avec ses clients, conformément aux lois et juridictions correspondantes.

5. paiement, défaut de paiement, lieu d'exécution des paiements, rappels, intérêts de retard, dépôt de garantie

5.1 GyG peut exiger des acomptes après la conclusion du contrat conformément aux dispositions suivantes : a) En règle générale, les acomptes ne sont dus qu'après la conclusion du contrat. b) Le montant, le calendrier et la date d'échéance des acomptes sont indépendants de la question de savoir si et
dans quelle mesure l'AG peut elle-même réclamer des acomptes correspondants à ses clients. c) Le montant de l'acompte et la date d'échéance de l'acompte résultent des accords contractuels conclus au cas par cas. d) A défaut d'accord explicite sur le montant de l'acompte, l'acompte s'élève à 10% du prix total. e) Si l'augmentation totale des prix est due à l'extension des prestations, des quotas ou du nombre de participants ou à d'autres circonstances ou accords contractuels entraînant une augmentation des prix, la différence entre le montant initial et le montant de l'acompte calculé à partir du prix total augmenté devient immédiatement exigible dès la conclusion des accords juridiquement contraignants correspondants ou l'apparition des conditions nécessaires à une augmentation des prix.

5.2 D'autres paiements intermédiaires après le versement de l'acompte et avant la date d'échéance du paiement restant deviennent exigibles conformément aux accords contractuels correspondants.

5.3 Le paiement restant est dû comme convenu contractuellement. Si aucun accord particulier n'a été conclu, le solde est dû au plus tard 14 jours avant le début du voyage.

5.4 Les paiements sont toujours effectués sous la forme de paiement expressément convenue. A défaut d'accord exprès sur le mode de paiement, les paiements s'effectuent exclusivement par virement bancaire.

5.5 Le lieu d'exécution de tous les paiements est le siège social de la banque du compte bancaire indiqué par GyG pour le paiement, étant entendu que l'obligation de paiement ne sera dûment remplie que si le montant dû est crédité en temps utile sur le compte bancaire indiqué par GyG.

5.6 Les paiements, en particulier de l'étranger, sont effectués gratuitement et sans frais. Les paiements en monnaies étrangères sont généralement exclus, sauf convention contraire expresse dans des cas particuliers.

5.7 Il y a retard de paiement si les conditions d'exigibilité sont remplies après un rappel, qui peut également être fait oralement et sous forme de texte électronique. Le défaut de paiement intervient sans mise en demeure si le Client n'effectue pas le paiement dans les 30 jours suivant la date d'échéance et la réception d'une facture ou d'un relevé de paiement équivalent. Si la date de réception de la facture ou de l'échéancier de paiement est incertaine, le Client sera en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la contrepartie.

5.8 En cas de retard de paiement, le donneur d'ordre est redevable d'un intérêt de 9 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base des créances échues. GyG se réserve le droit de faire valoir d'autres droits pour les dommages causés par un retard de paiement.

5.9 Dans la mesure où GyG est disposée et en mesure de fournir les prestations contractuelles et qu'il n'existe aucun droit de rétention contractuel ou légal du client, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Le client ne peut prétendre à la fourniture des prestations contractuelles et/ou à la remise des documents de voyage sans paiement intégral du prix total dans le respect des délais convenus. b) Si le client n'effectue pas les acomptes, acomptes, acomptes ou paiements restants dans les délais convenus, GyG est en droit, après mise en demeure et fixation d'un délai, de résilier le contrat et d'exiger du client le paiement des frais de résiliation dans la mesure convenue contractuellement, en particulier conformément aux présentes conditions contractuelles ou sur une base légale.

5.10. Le droit du client de compenser des créances sur GyG est exclu contractuellement. Si le client fait valoir un droit de rétention sur les créances de GyG exigibles et que GyG ne le reconnaît pas, GyG peut exiger que le client fournisse une garantie du montant des paiements exigibles au moyen d'une garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et illimitée d'une banque commerciale ou banque d'épargne allemande ou dépose le montant correspondant conformément aux dispositions légales au tribunal compétent local.

5.11. En cas de retard de paiement, GyG peut exiger le paiement de 20 € par rappel ainsi que le remboursement des frais bancaires encourus en cas de débit bancaire contesté ou de débit direct.

6. obligations contractuelles du client ; publicité de voyage ; information précontractuelle

6.1 Il incombe au donneur d'ordre de respecter toutes les exigences légales et juridictionnelles relatives aux formes d'activité et de commercialisation pour lesquelles les prestations contractuelles sont applicables. Dans le cas des voyages à forfait, cela s'applique en particulier à toutes les exigences légales et juridictionnelles applicables aux organisateurs de voyages à forfait.

6.2 Le client ne décrit en aucune manière ou dans aucun document GyG à ses participants comme un organisateur de voyages ou un co-organisateur de voyages ou, dans le cas de formes de marketing qui ne représentent pas des voyages à forfait, comme un prestataire de services, un organisateur ou un co-organisateur. En particulier, le donneur d'ordre ne doit pas mentionner ou désigner GyG comme l'entreprise responsable dans les formulaires. Le client ne fera référence au contrat conclu avec GyG et à la prestation de services par GyG que sous la forme d'un accord préalable explicite avec GyG.

6.3 Le donneur d'ordre prépare son annonce de voyage exclusivement en conformité avec les accords conclus avec GyG sur les prestations contractuelles et ne fait aucune publicité, ne confirme ni ne garantit au client les caractéristiques de performance relatives aux prestations contractuelles à fournir par GyG ou ne fournit aucune information correspondante sur les prestations de voyage qui vont à l'encontre ou dépassent les contenus des prestations convenus avec GyG. Sans préjudice de cette obligation du client, le droit et la libre décision du client d'organiser et de proposer lui-même des services de transport et d'autres services et d'en faire l'objet de ses prestations contractuelles et forfaitaires vis-à-vis de ses participants n'en sont pas affectés.

6.4 Indépendamment de toute obligation légale ou contractuelle de dénonciation des défauts de la part de ses participants, le client est tenu d'informer immédiatement l'organisme désigné par GyG de tout défaut survenu - sans en informer expressément l'agence locale ou le prestataire - et de demander réparation. S'ils refusent de remédier à la situation ou s'ils ne peuvent être contactés, le client doit immédiatement informer GyG du défaut et demander réparation.

6.5 Le client est tenu de contribuer à la prévention et à l'élimination des perturbations au cours du voyage, des défauts de voyage ou d'autres obstacles à la bonne prestation des services de voyage et au bon déroulement du voyage. Dans la mesure du possible, il doit coordonner au préalable les mesures appropriées avec GyG. Le client est également tenu de présenter, en exécution de ces obligations, les frais correspondants si ces paiements permettent d'éviter ou d'éliminer des perturbations dans le processus de voyage, des défauts de voyage ou d'autres obstacles qui entraîneraient des frais considérablement plus élevés pour GyG ou des réclamations contre elle en rapport avec les frais du client. L'obligation légale générale du client d'atténuer les dommages n'en est pas affectée.

6.6 Si le client ne remplit pas une ou plusieurs des obligations susmentionnées, il ne peut prétendre à aucune demande de garantie ou de dommages-intérêts dans la mesure où GyG aurait été prête et en mesure de remédier à la situation ou si les dommages subis auraient été exclus ou réduits.

7 Règlement sur les passeports, les visas et les douanes, Renseignements sur les assurances

7.1 GyG n'est pas tenue de fournir des informations sur les réglementations en matière de passeports, de visas et de douane et/ou d'obtenir les documents nécessaires aux participants de l'AG pour entrer dans les pays de voyage contractuels sans un accord contractuel explicite à cet effet. Cela s'applique en particulier à l'obtention de visas.

7.2 Si GyG a pris en charge l'obtention de visas ou d'autres documents nécessaires à l'entrée des participants du client par accord contractuel exprès, GyG n'est toutefois pas responsable de la délivrance et de la réception de ces documents par le client en temps voulu. Le client supporte le risque de l'envoi de ces documents, qu'ils soient envoyés directement par la représentation diplomatique respective, par l'autre exposant ou par GyG.

7.3 Conformément aux dispositions légales, le donneur d'ordre est tenu, en tant qu'organisateur de voyages à forfait et, le cas échéant, dans d'autres fonctions conformément à la loi et aux décisions de justice, de remplir ses propres obligations d'information, de clarification et de conseil en matière de passeport, de visa et de réglementation sanitaire. En conséquence, il incombe au client, en tant qu'obligation contractuelle envers GyG, de s'informer de manière indépendante et en plus des informations fournies par GyG sur ces réglementations et les documents nécessaires et, le cas échéant, d'assurer le respect de celles-ci par les participants.

7.4 En cas d'informations incomplètes ou contradictoires concernant les informations fournies par GyG et les documents transmis ainsi que les informations obtenues par le client lui-même, le client doit immédiatement en informer GyG et en assurer la coordination avec GyG.

7.5 Tous les désavantages subis par la SA ou ses participants du fait du non-respect des obligations susmentionnées de la SA, en particulier les frais d'annulation en résultant, sont à la charge de la SA. Ceci n'est valable que si et dans la mesure où les désavantages et les frais occasionnés sont causés ou partiellement causés par une violation fautive des obligations contractuelles ou légales de GyG en la matière.

8. annulation, annulation, résiliation, résiliation, remplacement des participants, changement de réservation

8.1 Sauf convention contraire expresse dans des cas particuliers, le donneur d'ordre n'a pas le droit de résilier le contrat ou des accords contractuels individuels, de résilier le contrat ou de se retirer du contrat. Tout droit de rétractation en vertu de pratiques commerciales est expressément exclu, en particulier dans le cas d'accords contractuels sur les quotas d'hébergement. Le droit de résiliation selon § 649 BGB est également exclu. Les dispositions suivantes relatives à la résiliation extraordinaire en raison de défauts dans l'exécution du contrat de GyG ou de circonstances extraordinaires inévitables n'en sont pas affectées.

8.2 "Annulation" au sens des dispositions suivantes est à la fois l'exercice d'un droit de rétractation convenu contractuellement et toute autre déclaration du donneur d'ordre concernant la non-acceptation de certaines prestations contractuelles ou de l'ensemble des prestations contractuelles.

8.3 Les droits de résiliation contractuels doivent toujours être exercés sous forme de texte, sauf convention contraire expresse dans des cas particuliers.

8.4 L'actualité des déclarations d'annulation dépend de leur réception par GyG aux heures d'ouverture normales ; en cas d'annulation par téléphone, la réception des déclarations d'annulation (confirmation d'annulation) sous forme de texte par le prestataire de services, le personnel de terrain ou d'autres tiers n'est pas autorisée à accepter ces déclarations.

8.5 En cas d'annulation ou de non-acceptation sans déclaration correspondante de la part du client, GyG a droit à l'indemnité forfaitaire ou à l'indemnité concrète convenue contractuellement.

8.6 Si une telle indemnisation forfaitaire ou concrète n'a pas été convenue dans un cas particulier, GyG a droit à l'indemnisation suivante, dont le calcul tient compte des frais habituellement économisés et des autres utilisations habituellement possibles des prestations de voyage. L'indemnité est calculée comme suit après la date de réception de la résiliation par le donneur d'ordre :

Voyage en car et en train Annulation par le client:

  • Jusqu'à 31 jours avant le début du voyage : frais de traitement d'un montant forfaitaire de 200 € ; sinon, restitution gratuite de la totalité du contingent jusqu'à cette date d'annulation

  • Annulation entre le 31e et le 22e jour avant le début du voyage inclus : forfait de 25 % du prix total du groupe,

  • Annulation entre le 21e et le 15e jour avant le début du voyage inclus : forfait de 50 % du prix total du groupe.

  • L’annulation entre le 21e et le 15e jour avant le début du voyage est soumise à un forfait de 50 % du prix total du groupe

  • L'annulation entre le 14e et le 8e jour avant le début du voyage est soumise à un forfait de 70 % du prix total du groupe.

  • Annulation entre le septième jour et le deuxième jour inclus avant le début du voyage : un forfait de 80 % du prix total du groupe.

  • Annulation à partir du deuxième jour avant le début du voyage à un taux forfaitaire de 90 % du prix total du groupe.

8.7 En cas de calcul par GyG des frais de résiliation forfaitaires convenus au cas par cas ou énumérés ci-dessus, le client se réserve le droit de prouver à GyG qu'il n'a subi aucun dommage ou un dommage nettement inférieur au montant forfaitaire exigé dans chaque cas.

8.8 GyG se réserve le droit d'exiger une indemnisation plus élevée et plus concrète en lieu et place des montants forfaitaires susmentionnés si GyG prouve qu'elle a engagé des dépenses nettement plus élevées que les montants forfaitaires applicables. Dans ce cas, GyG s'engage à verser l'indemnité réclamée, en tenant compte des économies réalisées et d'un montant de
quantifier et justifier toute autre utilisation des services de voyages.

8.9 Le règlement suivant s'applique aux participants remplaçants : a) Sauf convention contraire dans des cas particuliers, le client a le droit de remplacer à tout moment certains participants au voyage par d'autres participants au voyage. b) Si cela se produit après l'expiration des délais d'inscription convenus pour les noms des participants ou les listes de chambres, GyG peut exiger, sans accord explicite de 25 € par participant, un montant de traitement correspondant à ce montant. c) Les frais supplémentaires occasionnés par le changement de participant, notamment pour un transfert de billet par le prestataire de services, sont à la charge du client. d) GyG peut s'opposer à des changements de participants si les participants remplaçants ne remplissent pas les conditions spéciales pour l'utilisation des prestations de voyage respectives (en particulier également du point de vue de la santé) ou du voyage en tant que tel (en particulier les règlements d'entrée ou sanitaires) ou si la participation du participant remplaçant est contraire aux dispositions légales ou officielles ou si des mesures organisationnelles obligatoires pour GyG pour permettre une telle participation sont objectivement impossibles ou non justifiées. e) Si le changement de participant a une incidence sur l'occupation du logement, l'attribution des places dans les moyens de transport ou de toute autre manière sur l'itinéraire, les conséquences et les frais en découlant sont à la charge du client.

8.10. Après la conclusion du contrat, le client n'est pas autorisé à modifier la date du voyage, la destination, le lieu de départ, l'hébergement ou le mode de transport ou d'autres circonstances des prestations de voyage et de l'itinéraire (changement de réservation) sans accord contractuel explicite. Si, à la demande du Client, un changement de réservation est néanmoins effectué, GyG peut facturer des frais de changement de réservation par processus de changement de réservation. Sauf convention contraire dans des cas particuliers avant la confirmation du changement de réservation, les frais de changement de réservation s'élèvent à 50 € par opération de changement de réservation jusqu'au début du deuxième barème d'annulation convenu par contrat. Toute demande de changement de réservation formulée par le donneur d'ordre après l'expiration de ce délai ne peut, dans la mesure du possible, être annulée que conformément aux conditions d'annulation convenues contractuellement dans le cas d'espèce ou fixées dans les présentes conditions contractuelles, en liaison avec une nouvelle réservation. Ceci ne s'applique pas aux demandes de modification des réservations qui n'entraînent que des frais mineurs.

9. les réductions de quotas et le nombre minimum de participants

9.1 Une réduction ou une limitation gratuite du nombre de participants, de prestations et de quotas (notamment en ce qui concerne l'étendue des prestations de restauration, le nombre de visites et d'excursions payantes et autres prestations complémentaires) n'est possible qu'après accord exprès entre le client et GyG. Dans le cas contraire, les dispositions ci-dessus relatives à l'annulation moyennant des frais s'appliquent en conséquence.

9.2 Si un nombre minimum de participants a été convenu entre le client et GyG, les dispositions suivantes s'appliquent : a) S'il a été convenu que le client a le droit de résilier le contrat avec GyG jusqu'à l'expiration d'un délai convenu si un nombre minimum de participants n'a pas été atteint, le client doit informer GyG en permanence, au moins chaque semaine, du nombre courant des participants. Une prolongation du délai de rétractation gratuite doit être expressément convenue. S'il est certain que le nombre minimum de participants a été atteint, GyG doit en être informé immédiatement. b) Si un nombre minimum de participants a été atteint après l'expiration de la période convenue pour une résiliation gratuite par le client du contrat avec GyG par l'exercice du droit de rétractation normal.
Si le prix d'un voyage à forfait est inférieur au droit légal des participants de résilier le contrat conformément au § 651h BGB (Code civil allemand), le client n'a pas le droit d'exercer ultérieurement son droit de résiliation sans frais. En revanche, une annulation des prestations de voyage, individuelle ou totale dans ce cas, n'est possible que selon les règles d'annulation convenues dans le cas d'espèce ou selon ces conditions. c) Si le nombre de participants est inférieur au nombre minimum de participants atteint après l'expiration de la période convenue d'annulation gratuite par le client en raison de l'annulation par les participants d'un voyage à forfait en raison de circonstances inévitables et extraordinaires à destination ou à proximité immédiate conformément au § 651h alinéa 3 BGB (Code civil allemand), les dispositions suivantes sur l'annulation en cas de circonstances inévitables et extraordinaires sont applicables en conséquence.

9.3 Sauf convention contraire dans un cas particulier, les dispositions ci-dessus s'appliquent également mutatis mutandis aux accords sur le nombre de participants qui ont une incidence sur le prix ou les places libres ou d'autres conditions, en particulier également aux prix progressifs dépendant du participant.

10. les obligations de l'AG en cas de notification de défauts par les voyageurs ; résiliation en raison de défauts ou de circonstances extraordinaires inévitables ou inévitables

10.1 Les réclamations et les demandes de réparation du voyageur auprès du client au sens de l'article 651o du Code civil allemand (BGB) concernant les prestations fournies par GyG doivent être adressées immédiatement au lieu indiqué par GyG et par tous les moyens de communication raisonnablement disponibles sur le lieu du voyage. Si un prestataire de services local ou une agence locale est désigné comme responsable et qu'il n'est pas possible de les joindre ou s'ils refusent de remédier à la situation, le client doit immédiatement informer GyG de tout défaut et demande de réparation en utilisant les données de communication fournies par GyG dans les documents de voyage.

10.2 En outre, le client doit documenter de manière appropriée toutes les notifications de défauts et les demandes de réparation qui lui sont soumises par les participants au voyage pendant le voyage et qui concernent en tout ou en partie les prestations de GyG, et les envoyer à GyG dans les 3 semaines suivant la fin des prestations de voyage, avec une déclaration du client concernant les circonstances respectives. La déclaration doit contenir des renseignements sur le bien-fondé de la plainte, les mesures prises et les preuves appropriées (offres de preuves) pour le rejet des demandes par le voyageur après le voyage. Le client est exclu de toute prétention contractuelle à l'encontre de GyG si la défense contre les prétentions du voyageur échoue en tout ou en partie en raison de documents manquants, erronés ou incomplets.

10.3 L'annulation par le client avant ou après le début du contrat ou du voyage ou des prestations de voyage en raison de défauts dans les prestations de voyage n'est autorisée que si le client a informé GyG du défaut et a fixé un délai raisonnable pour y remédier, sauf si la réparation du défaut est objectivement impossible ou si GyG elle-même a refusé de remédier.

10.4 Si la fourniture des prestations contractuelles est considérablement entravée, mise en danger ou détériorée en raison de circonstances extraordinaires et inévitables, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Dans ce cas, le client peut résilier le contrat conformément aux dispositions suivantes.
La résiliation doit être déclarée par écrit et justifiée par les circonstances qui, de l'avis de la partie qui met fin au contrat, sont destinées à justifier la résiliation. Si, en cas de résiliation par le donneur d'ordre, il est fait référence à des circonstances inévitables,
En cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons analogues, la déclaration de l'AG est considérée comme une résiliation normale, moyennant des frais. Il n'est pas possible d'invoquer ultérieurement le droit de résiliation en raison de circonstances inévitables et extraordinaires.
Seules de telles circonstances justifient une résiliation en raison de circonstances inévitables et extraordinaires qui ont un effet direct sur la fourniture de services par GyG. Si l'exécution du voyage ou la prestation des services de voyage est ainsi entravée, mise en danger ou entravée par des circonstances qui se situent dans la zone à risque du donneur d'ordre, cela ne justifie pas une résiliation en raison de circonstances inévitables et extraordinaires. Ceci s'applique en particulier aux fermetures de routes ou d'espaces aériens, à la perte de moyens de transport ou à d'autres perturbations opérationnelles chez le donneur d'ordre en cas de transport de ses participants organisé par ce dernier lui-même.
En cas de résiliation justifiée due à des circonstances inévitables et extraordinaires, GyG peut facturer au client la moitié du montant qui aurait été engagé par GyG au moment de la réception de la résiliation en cas d'annulation moyennant paiement. GyG se réserve le droit de réclamer la moitié des coûts concrets à quantifier et à documenter. Dans tous les cas, le client se réserve le droit de prouver à GyG que GyG n'a pas encouru de frais ou que les frais étaient sensiblement inférieurs à ceux sur lesquels la réclamation est fondée.
b) Si les prestations contractuelles de GyG comprennent le transport des participants du client, le client supporte l'intégralité des frais supplémentaires de retour des participants en raison de circonstances inévitables et extraordinaires pendant le voyage ou l'événement. c) Tous les autres frais supplémentaires dus à des circonstances inévitables et extraordinaires pendant le voyage ou l'événement, en particulier les frais de personnel supplémentaires du donneur d'ordre ainsi que les frais d'un séjour prolongé des participants du donneur d'ordre sur le lieu de l'événement ou du voyage au-delà de la période du voyage ou du contrat d'hébergement, sont à la charge de ce dernier.

11. les obligations du client en cas de dommages corporels et matériels pendant le voyage ; le traitement des plaintes, les litiges avec les clients, les documents de voyage

11.1 Le client est tenu d'informer immédiatement GyG de tout dommage corporel ou matériel survenu pendant le voyage ou l'événement, dans la mesure où GyG pourrait être tenue d'indemniser le client ou ses participants dans le cadre de tels événements. Si GyG a informé le client d'un numéro d'urgence de GyG à cet effet, le client doit en informer son guide touristique ou tout autre représentant.

11.2 Dans un tel cas, le client doit s'assurer toutes les preuves, en particulier les noms et adresses des témoins en question. Il doit faire en sorte que l'événement soit enregistré par la police et que les données et documents des autorités chargées de l'enquête soient sécurisés.

11.3 Le donneur d'ordre prend toutes les mesures qui peuvent entraîner l'exclusion ou la réduction des dommages.

11.4 Le donneur d'ordre est tenu de veiller à l'exécution des obligations susmentionnées en donnant des instructions appropriées aux guides touristiques, employés ou autres agents.

11.5 Si le client souhaite faire valoir des droits à l'encontre de GyG du fait que des participants à ses voyages lui ont adressé des droits correspondants, il doit immédiatement en informer GyG en lui transmettant toutes les informations et documents, en particulier
pour vous informer de toute plainte. Cette obligation d'information comprend également l'information de GyG par le client sur le point de savoir s'il dispose d'une assurance responsabilité civile concernant les prétentions qui lui sont opposées, s'il lui a signalé l'incident, ainsi que, le cas échéant, la communication des données de communication et le numéro du sinistre de cette assurance responsabilité.

11.6 Le client est tenu de consulter GyG avant de régler les prétentions de ses participants dans la mesure où il souhaite faire valoir des droits contre GyG à cet égard. En l'absence d'un tel accord, le client ne peut réclamer à GyG qu'à titre d'indemnisation ou de réduction les montants auxquels le client aurait eu droit en vertu des dispositions légales et juridictionnelles.

11.7 En cas de dommages corporels, en principe, en cas de dommages matériels, en cas de réclamations du client dépassant 2.000,00 €, la SA est tenue, sur demande de GyG, d'entamer un litige avec le client et dans ce litige, GyG est tenue d'annoncer le litige en justice dans la mesure où GyG ou son assurance responsabilité rejette ces réclamations en raison ou en valeur.

11.8 Le client est tenu de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la conformité des documents de voyage et autres documents avec les accords contractuels et d'informer immédiatement GyG de toute erreur de contenu ou de documents manquants. Si cela n'est pas fait, bien que le Client ait eu connaissance de l'erreur, toutes les conséquences seront supportées par le Client dans la mesure où GyG aurait pu remédier à l'erreur si elle avait été signalée immédiatement.

11.9 L'envoi de documents de voyage, en particulier de billets d'avion, de billets d'entrée, de bons et d'autres documents, se fait aux risques du client. GyG n'est pas responsable de la perte de ces documents pendant le transport, à moins que cette perte n'ait été causée intentionnellement ou par négligence grave de la part de GyG ou de ses agents d'exécution.

12. Limitation de responsabilité

12.1 GyG n'est pas responsable des services et parties de services de quelque nature que ce soit qui - avec ou sans connaissance de GyG - sont offerts, organisés, exécutés et/ou mis à la disposition de ses clients par la SA en plus des services fournis par GyG. Il s'agit notamment : a) des voyages organisés par le client à destination et en provenance du lieu de voyage convenu contractuellement avec GyG et/ou aller-retour ainsi que du transport pendant le voyage, b) des événements avant et après le voyage et sur le lieu du voyage non inclus dans l'offre de services, voyages, excursions, réunions de GyG...

12.2 En particulier, GyG n'est pas responsable des conséquences et des frais encourus, en particulier des préjudices des prestations contractuelles dues par GyG et du processus de voyage dans son ensemble, qui ont été causés par le déroulement, le traitement et en particulier les perturbations et défaillances des prestations de voyage organisées et effectuées par le client lui-même, les visites à des événements, rencontres ou autres circonstances.

12.3 GyG n'est pas responsable des mesures et omissions du client et/ou de ses responsables, guides touristiques, chauffeurs de bus ou d'un guide touristique organisés uniquement par GyG avant, pendant et après le voyage, en particulier a) des modifications des prestations contractuelles non coordonnées avec GyG, b) des instructions aux guides, prestataires et agences locaux, c) des accords particuliers avec les différents prestataires, d) des informations et assurances à ses clients.

12.4 Dans la mesure où la garantie et la responsabilité de GyG envers le client sont liées au prix du voyage, seul le prix du service convenu entre le client et GyG est déterminant, sans tenir compte de la marge ou des suppléments ou
Les suppléments de toute nature, qui sont calculés dans le prix du voyage par le client ou sont majorés en supplément.

12.5 Dans la mesure où la garantie et la responsabilité de GyG ne reposent pas sur des prétentions des participants de la SA à son encontre résultant d'atteintes à la vie, au corps ou à la santé ou dans la mesure où GyG n'est pas coupable de négligence grave ou d'intention dans d'autres prétentions contre GyG, toute responsabilité pour dommages indirects est exclue. Ceci s'applique en particulier au paiement par le client à ses participants de dommages-intérêts en raison d'une perte de temps de vacances inutile ainsi qu'à l'absence d'un suivi des réservations par les participants ou groupes de participants concernés du client.

12.6 Lors de la fourniture de services aériens, GyG est un transporteur aérien contractuel au sens des réglementations nationales, internationales et européennes en matière de trafic aérien, exclusivement à l'égard du client et non à l'égard des participants du client. GyG n'est en aucun cas le transporteur aérien exécutant.

12.7 GyG n'est pas responsable des informations sur les prix et les prestations ainsi que des dommages corporels et matériels dans le cas de prestations de toute nature qui sont fournies exclusivement au client conformément aux informations correspondantes dans la description de la brochure ou de l'offre ou dans la confirmation de réservation ou autres documents. Toute responsabilité de GyG résultant du non-respect des obligations du courtier n'en est pas affectée.

12.8 Dans la mesure où des accompagnateurs et des guides touristiques sont désignés à la demande du client et conformément à un accord contractuel correspondant, ces personnes ne sont ni des auxiliaires d'exécution ni des agents de GyG. GyG n'est pas responsable de leurs prestations, mesures, omissions ou manquements aux obligations contractuelles ou légales, en particulier des vices de voyage causés par ceux-ci, des perturbations de l'itinéraire, des pertes de prestations ainsi que des dommages corporels et matériels, à moins que la propre violation des obligations par GyG, en particulier dans le cadre d'une faute volontaire ou par négligence grave, ait entraîné une perte ou un dommage correspondant ou la naissance de réclamations correspondantes.

13. Limitation des réclamations

13.1 L'exercice de droits par la SA à l'encontre de GyG résultant de l'ensemble de la relation contractuelle et juridique est régi par la présente disposition :

13.2 Les droits contractuels de la SA résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé du propriétaire, de l'administrateur délégué, des employés ou des participants de la SA, résultant d'une violation intentionnelle ou par négligence des obligations de GyG ou d'un représentant légal ou auxiliaire d'exécution de GyG, prennent fin dans trois ans. Ceci s'applique également aux demandes de dommages-intérêts pour d'autres dommages fondés sur une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations de GyG ou d'un représentant légal ou d'un agent d'exécution de GyG.

13.3 Toutes les autres prétentions contractuelles se prescrivent par 2 ans.

13.4 Le délai de prescription des créances conformément aux dispositions ci-dessus commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle la créance est née et au cours de laquelle le client a eu connaissance des faits qui justifient la créance contre GyG et des faits dont GyG aurait dû avoir connaissance sans négligence grave en tant que partie adverse à la créance.

13.5 Les dispositions relatives à des délais de prescription plus longs ou plus courts dans les dispositions et accords internationaux ainsi que dans les réglementations de l'Union européenne applicables aux relations juridiques ou contractuelles entre GyG et la SA ne sont pas affectées, étant entendu que les délais de prescription plus longs qu'ils contiennent sont applicables en faveur de la SA s'ils ne peuvent être effectivement levés même dans les contrats entre entreprises ou commerçants.

13.6 Si des négociations sont en cours entre le Client et GyG au sujet de la réclamation ou de l'accord d'indemnisation sont en cours.
Si les circonstances justifiant la demande d'indemnisation le justifient, le délai de prescription est suspendu jusqu'à ce que l'AG ou la GyG refuse de poursuivre les négociations. La prescription commence au plus tôt trois mois après la fin de la suspension.

14. interdiction de cession, lieu de juridiction

14.1 Sans accord exprès préalable avec GyG, le client n'est pas autorisé à céder le droit à la prestation des prestations de voyage contractuelles à des tiers, en particulier à d'autres entreprises de voyages, ni à mettre les prestations à leur disposition ou à les mettre à leur disposition d'une autre manière.

14.2 La cession à des tiers, en particulier au client, des droits de garantie et d'indemnisation de la société AG à l'encontre de GyG est exclue. L'exercice de telles prétentions par des tiers en leur nom propre sur la base d'une autorisation correspondante de l'AG est également exclu. Les transferts légaux de créances aux employeurs, aux assurances sociales et autres n'en sont pas affectés.

14.3 Le for exclusif pour tout litige entre GyG et la SA est le siège social de GyG. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où les dispositions légales allemandes, les dispositions et accords internationaux ainsi que les réglementations de l'Union européenne contiennent des dispositions applicables à la relation juridique et contractuelle concernant le for et le choix du for qui ne peuvent être effectivement modifiés ou auxquels il ne peut être renoncé même dans le cas de contrats entre entrepreneurs.

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